Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 24 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le coût indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7; D. 1369-2021, a. 5.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 23 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le coût indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7; D. 1369-2021, a. 5.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 21 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le coût indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7; D. 1369-2021, a. 5.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 20 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le coût indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7; D. 1369-2021, a. 5.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 20 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7.
En vig.: 2018-09-20
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 20 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7.